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CNB — Règlement intérieur national (RIN), titre premier : des principes (art. 1 à 3)

CNB — Règlement intérieur national (RIN), titre premier : des principes (art. 1 à 3).

Confirmée#avocatsPublié le 16 sept. 2026Mis à jour le 16 sept. 2026Vérifié le 16 sept. 2026
Organisation
Conseil national des barreaux
Type
Documentation juridique
Fiabilité
Fiabilité haute
Publié
RIN consolidé (mise à jour 10 mars 2026)
Consulté le
16 septembre 2026
Sujets
avocats, secret-professionnel, cnb

Citée par 2 page(s)

Article 2 du RIN : le secret professionnel « est d'ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps » (2.1) ; il couvre « quel qu'en soit le support, matériel ou immatériel » les pièces du dossier, les informations et confidences, « le nom des clients et l'agenda de l'avocat » (2.2) ; « L'avocat doit faire respecter le secret par les membres du personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère avec lui […]. Il répond des violations du secret qui seraient ainsi commises » (2.3). Article 3 : confidentialité des correspondances entre avocats. Texte JO d'origine : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000001885158.

Ce qu'on en retient : le prestataire de la Box est une « personne qui coopère » : l'avocat répond de ses violations. Les noms de clients et l'agenda (métadonnées, journaux) sont eux-mêmes couverts.

Limites : aucune.

content/sources/cnb-rin-titre-premier.md142 mots