Code de la santé publique, article L. 1111-8 — hébergement de données de santé (HDS)
Code de la santé publique, article L. 1111-8 — hébergement de données de santé (HDS).
- Organisation
- Légifrance
- Type
- Documentation juridique
- Fiabilité
- Fiabilité haute
- Publié
- Version en vigueur (consultée le 16 septembre 2026)
- Consulté le
- 16 septembre 2026
- Sujets
- rgpd, sante
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Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour le compte de personnes physiques ou morales à l'origine de la production ou du recueil de ces données, doit être certifiée (support numérique) ou agréée (archivage).
Ce qu'on en retient : la certification vise l'hébergement pour le compte d'un tiers de données issues d'activités de soins. Un cabinet d'avocats exploitant sa propre Box sur site n'entre pas, à notre lecture, dans ce périmètre (interprétation à valider).
Limites : seul le premier alinéa a été vérifié en substance ; le décret et le référentiel de certification n'ont pas été consultés.