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Code de la santé publique, article L. 1111-8 — hébergement de données de santé (HDS)

Code de la santé publique, article L. 1111-8 — hébergement de données de santé (HDS).

Confirmée#rgpdPublié le 16 sept. 2026Mis à jour le 16 sept. 2026Vérifié le 16 sept. 2026
Organisation
Légifrance
Type
Documentation juridique
Fiabilité
Fiabilité haute
Publié
Version en vigueur (consultée le 16 septembre 2026)
Consulté le
16 septembre 2026
Sujets
rgpd, sante

Citée par 2 page(s)

Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour le compte de personnes physiques ou morales à l'origine de la production ou du recueil de ces données, doit être certifiée (support numérique) ou agréée (archivage).

Ce qu'on en retient : la certification vise l'hébergement pour le compte d'un tiers de données issues d'activités de soins. Un cabinet d'avocats exploitant sa propre Box sur site n'entre pas, à notre lecture, dans ce périmètre (interprétation à valider).

Limites : seul le premier alinéa a été vérifié en substance ; le décret et le référentiel de certification n'ont pas été consultés.

content/sources/legifrance-csp-article-l1111-8-hds.md117 mots