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Loi n° 78-17 (Informatique et Libertés), article 46 — données d'infractions

Loi n° 78-17 (Informatique et Libertés), article 46 — données d'infractions.

Confirmée#avocats#rgpdPublié le 16 sept. 2026Mis à jour le 16 sept. 2026Vérifié le 16 sept. 2026
Organisation
Légifrance
Type
Documentation juridique
Fiabilité
Fiabilité haute
Publié
Version en vigueur depuis le 1er juin 2019
Consulté le
16 septembre 2026
Sujets
rgpd, avocats

Citée par 3 page(s)

Les traitements relatifs aux condamnations pénales, infractions ou mesures de sûreté ne peuvent être effectués que par certaines personnes, dont « 2° Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l'exercice des missions qui leur sont confiées par la loi » et « 3° Les personnes physiques ou morales, aux fins de leur permettre de préparer et, le cas échéant, d'exercer et de suivre une action en justice […] pour une durée strictement proportionnée à ces finalités ».

Ce qu'on en retient : c'est le fondement national (complément de l'art. 10 RGPD) qui autorise un cabinet d'avocats à traiter des données d'infractions, y compris dans un index RAG, dans la limite des « stricts besoins ».

Limites : la proportionnalité (dossiers clos, durée) est une question d'interprétation.

content/sources/legifrance-lil-article-46.md128 mots