Loi n° 78-17 (Informatique et Libertés), article 46 — données d'infractions
Loi n° 78-17 (Informatique et Libertés), article 46 — données d'infractions.
- Organisation
- Légifrance
- Type
- Documentation juridique
- Fiabilité
- Fiabilité haute
- Publié
- Version en vigueur depuis le 1er juin 2019
- Consulté le
- 16 septembre 2026
- Sujets
- rgpd, avocats
Citée par 3 page(s)
Les traitements relatifs aux condamnations pénales, infractions ou mesures de sûreté ne peuvent être effectués que par certaines personnes, dont « 2° Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l'exercice des missions qui leur sont confiées par la loi » et « 3° Les personnes physiques ou morales, aux fins de leur permettre de préparer et, le cas échéant, d'exercer et de suivre une action en justice […] pour une durée strictement proportionnée à ces finalités ».
Ce qu'on en retient : c'est le fondement national (complément de l'art. 10 RGPD) qui autorise un cabinet d'avocats à traiter des données d'infractions, y compris dans un index RAG, dans la limite des « stricts besoins ».
Limites : la proportionnalité (dossiers clos, durée) est une question d'interprétation.